Soumis par innoprox le Sep 08

Section I : Généralités

4.1.    La Juridiction Financière juge les comptes des Comptables de fait. 

4.2.    Est Comptable de fait, toute personne qui effectue sans y être habilitée par l’autorité compétente, des opérations de recettes, de dépenses, de détention et de maniement de fonds ou de valeurs appartenant à l’un des organismes publics soumis au contrôle de la Juridiction Financière, ou qui, sans avoir la qualité de Comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds, valeurs ou matières n’appartenant pas auxdits organismes, mais que les Comptables publics sont exclusivement chargés d’exécuter en vertu des lois et règlements en vigueur. 

4.3.    En outre, peut être notamment considéré comme coauteur, responsable d’une gestion de fait, tout fonctionnaire ou agent ainsi que tout titulaire d’une commande publique, qui en consentant ou en incitant soit à exagérer les mémoires et factures, soit à en dénaturer les énonciations, s’est prêté sciemment à l’établissement d’ordonnances de paiement, de mandats, de justifications ou des avoirs fictifs. 
 

Type du livre
Cours des Comptes