Soumis par innoprox le Sep 08

Section II : Procédures de jugement  de la gestion de fait

4.4.    Les étapes de la procédure sont les suivantes :
-    la saisine ;
-    la déclaration de gestion de fait ;
-    la production du compte de gestion de fait ;
-    la reconnaissance (ou non) de l’utilité publique des dépenses par l’autorité budgétaire ;
-    le jugement du compte de gestion de fait et l’infliction de l’amende.

 

A.    SAISINE

4.5.    La Juridiction Financière est compétente pour déclarer et apurer les gestions de fait. Elle peut se saisir d’office des faits constitutifs de gestion de fait qu’elle découvre lors de ses contrôles ou être saisie par le représentant du Ministère Public  près la Juridiction Financière, lui-même saisi par des autorités administratives ou par un Comptable supérieur lors de l’apurement des comptes d’un Comptable subordonné.

4.6.    Le Rapporteur qui décèle des faits constitutifs de gestion de fait lors de ses contrôles, soit par lui-même, soit dans les rapports des organes de contrôle, doit les analyser. Il est fondé à proposer une apostille de déclaration provisoire de gestion de fait.

4.7.    Le Rapporteur rédige un rapport, qu’il communique au représentant du Ministère Public  pour la présentation de ses conclusions.

 

B.    DECLARATION DE LA GESTION DE FAIT

4.8.    Après examen du rapport introductif de déclaration de gestion de fait, la formation compétente de la Juridiction Financière peut décider d’un non-lieu ou prendre un arrêt de déclaration provisoire de gestion de fait.

4.9.    Si la personne déclarée Comptable de fait produit les arguments contre la déclaration provisoire de gestion de fait, la Juridiction Financière, statuant définitivement, doit analyser les arguments et déclarer qu’il n’y a pas lieu à déclaration de gestion de fait ou maintenir la déclaration à titre définitif et renouveler l’injonction de produire un compte. 

4.10.    C’est à partir de cette déclaration définitive de gestion de fait que le gestionnaire de fait est tenu des responsabilités et obligations du Comptable patent : production obligatoire du compte, injonctions, amende pour retard de production du compte de gestion de fait, désignation d’un commis d’office en cas de besoin, mise en débet, inscription éventuelle d’hypothèques sur ses biens, etc.

4.11.    L’arrêt de déclaration provisoire cite nommément les personnes présumées gestionnaires de fait. Il décrit de manière détaillée le mécanisme qui a conduit au maniement irrégulier ou à l’extraction irrégulière de deniers publics et leur enjoint de produire, dans un délai de deux (2) mois, le compte comprenant toutes les opérations appuyées des pièces justificatives.

4.12.    Si la personne déclarée Comptable de fait a rendu son compte en satisfaisant à l’injonction sur la reddition des comptes, si le reversement du solde éventuel a été effectué et si l’autorité budgétaire a reconnu sans réserve l’utilité publique des dépenses, si les opérations irrégulières ont entre-temps été intégrées dans la comptabilité de l’organisme public, la Juridiction Financière peut statuer par un jugement de décharge de gestion de fait en raison du défaut d’utilité pratique de déclarer une telle gestion de fait. Une telle décision exonère le responsable de la gestion de fait de l’amende car la régularisation intervenue prive cette procédure d’une grande partie de son utilité.

4.13.    La Juridiction Financière prend un arrêt définitif de déclaration de gestion de fait si le gestionnaire de fait présumé ne conteste pas le bien-fondé des faits qui sont consignés dans l’arrêt provisoire ou s’abstient de répondre à l’arrêt provisoire.

 

C.    PRODUCTION DU COMPTE DE GESTION DE FAIT

4.14.    Si la personne déclarée Comptable de fait ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, elle produit son compte de gestion de fait, dûment certifié et signé, qui doit retracer la totalité des opérations, tant en recettes qu’en dépenses. Au soutien de ce compte sont produites les pièces justificatives de recettes et de dépenses, une déclaration de l’organe délibérant de la collectivité publique intéressée statuant sur l’utilité publique des dépenses qui auraient été faites dans l’intérêt de la collectivité, prise hors la présence du ou des gestionnaires de fait, la preuve du reversement à la caisse de la collectivité de l’excédent de recettes sur les dépenses dont l’utilité publique aurait été reconnue par l’organe délibérant de la collectivité publique. 

4.15.    Si plusieurs personnes ont participé en même temps à une gestion de fait, elles sont déclarées conjointement et solidairement Comptables de fait et produisent un seul compte. Suivant les opérations auxquelles chacune a pris part, la solidarité peut porter sur tout ou partie de la gestion de fait. 

4.16.    Le compte de gestion de fait est établi par le gestionnaire de fait ou par ses héritiers ou par un mandataire spécialement désigné par le Comptable de fait.

4.17.    En cas de retard dans la production du compte de gestion de fait, la Juridiction Financière peut, après déclaration définitive, prononcer des amendes pour retard dans les mêmes conditions que pour un Comptable patent, demander, par l’intermédiaire du Ministère Public, la désignation d’un commis d’office, dont la rémunération incombe au Comptable défaillant.

4.18.    Le compte de gestion de fait doit être certifié et signé par le ou les Comptables de fait et faire apparaître les recettes, les dépenses et le solde. Le compte est unique, quelle que soit la durée de la gestion de fait, qui doit prendre fin au moment de sa découverte ou de la déclaration.

4.19.    Les dépenses doivent être justifiées suivant les règles de la comptabilité publique.

 

D.    RECONNAISSANCE DE L’UTILITE PUBLIQUE DES DEPENSES PAR L’AUTORITE BUDGETAIRE

4.20.    La procédure de gestion de fait doit viser à rétablir les formes budgétaires et comptables qui ont été violées par le gestionnaire de fait. Il est donc nécessaire que l’autorité budgétaire compétente soit saisie du compte de gestion de fait et qu’elle se prononce sur le caractère d’utilité publique des dépenses du compte.

4.21.    La reconnaissance de l’utilité publique des dépenses par l’autorité délibérante de la collectivité publique n’est pas nécessaire s’il y a simple détournement de recettes ou si les opérations portent sur des deniers privés réglementés.

 

E.    JUGEMENT DU COMPTE DE GESTION DE FAIT

4.22.    Le jugement du compte de gestion de fait a lieu dans les mêmes conditions que le jugement des comptes d’un Comptable patent sous réserve de l’unicité du compte et du caractère sommaire de sa présentation. 

4.23.    La ligne de compte de la gestion de fait comprend les recettes, les dépenses et le solde à reverser.

4.24.    Le montant global du compte est arrêté au montant des recettes. Les dépenses supérieures aux recettes ne sont pas prises en compte par le juge des comptes. Les dépenses sont allouées pour celles dont l’utilité publique a été reconnue mais elles peuvent être retenues si elles sont la condition même des recettes et en sont inséparables et si elles sont obligatoires mais refusées par l’autorité budgétaire. Si le Comptable de fait ne s’est pas “ vidé les mains ”, il est déclaré en débet avec intérêts de droit au taux légal. 

4.25.    Si le solde est reversé, le seul effet du jugement à traduire dans les comptes de l’organisme public se trouve dans les amendes encaissées, soit pour retard, soit pour gestion de fait et éventuellement dans les remises gracieuses accordées sur le débet ou sur les amendes. 

4.26.    En cas de détournement, il n’y a pas de dépense pouvant être déclarée d’utilité publique par l’autorité budgétaire, c’est donc l’intégralité des recettes du compte qui doivent être mis à la charge du Comptable de fait par le prononcé d’un débet.

4.27.    Le jugement définitif d’une gestion de fait est susceptible d’un recours gracieux auprès du Ministre chargé des finances, qui peut lui accorder une remise gracieuse du débet par arrêté motivé après avis conforme de la Juridiction Financière. 

E.1.    Objectifs de la sanction de la gestion de fait

4.28.    La sanction de la gestion de fait vise à :
-    rétablir les régularités comptables et budgétaires lorsque les fonds ont été utilisés à des fins d’intérêt public ;
-    provoquer la restitution des fonds dans la caisse publique lorsqu’il n’y a pas eu d’emploi reconnu d’intérêt public ou lorsqu’ils ont été obtenus ou utilisés à des fins personnelles et mettre le Comptable de fait en débet s’il ne restitue pas les fonds ;
-    sanctionner l’ingérence de tiers dans les fonctions de Comptable public par une amende.

4.29.    Le gestionnaire de fait peut faire l’objet de poursuites pénales ou de sanctions disciplinaires pour usurpation de fonction ou détournement de deniers publics. 

E.2.    Amende pour gestion de fait

4.30.    Une amende peut être infligée à l’auteur d’une gestion de fait, dont le montant est calculé suivant l’importance ou la durée de la détention ou du maniement des deniers. Le montant de l’amende ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées en tenant compte de la personnalité du Comptable de fait.

4.31.    Les amendes sont attribuées à l’organisme public concerné. Toutes ces amendes sont assimilées aux débets en ce qui concerne le mode de recouvrement, de poursuite ou de remise.

4.32.    L’amende fait l’objet d’un double arrêt, d’abord provisoire, avec injonctions de justification, puis définitif. Elle sanctionne l’ingérence dans les opérations comptables de l’organisme public. Toutefois, le juge apprécie s’il y a lieu de condamner à l’amende et pour quel montant. Elle est prononcée après une audience publique.

E.3.    Gestion de fait et faute de gestion

4.33.    S’il apparaît, à l’analyse des faits constitutifs d’une gestion de fait, qu’il y a faute de gestion, la Juridiction Financière en est saisie ou s’en saisit en sa qualité de Juridiction de discipline budgétaire et financière. 

E.4.    Voies de recours, pourvoi en cassation et recours en révision 

4.34.    Le jugement définitif d’une gestion de fait est susceptible de recours.

4.35.    Les procédures applicables en matière de recours, pourvoi en cassation et recours en révision sont exposées au chapitre 6 du présent guide.
 

Type du livre
Cours des Comptes