Section II : Faits et personnes susceptibles d’amende pour entrave
5.5. Tout refus injustifié soit de communiquer les renseignements ou documents demandés, soit de laisser visiter les locaux, soit de répondre à une convocation est passible d’une amende, délibérée en chambres réunies.
5.6. Sont passibles d’amende pour entrave toute personne (agent, fonctionnaire, commissaire aux comptes d’organismes soumis au contrôle de la Juridiction Financière) qui :
- fait obstacle au droit de communication de documents ou d’informations de la Juridiction Financière ;
- refuse l’accès aux bureaux, locaux ou dépendances ;
- refuse de déférer aux convocations de la Juridiction Financière.
5.7. Les demandes de documents, d’informations et d’accès aux bureaux, locaux ou dépendances doivent se faire par écrit, pour servir de preuve de l’entrave à l’action de la Juridiction Financière.