Soumis par innoprox le Sep 08

Section III : L’appel

6.14.    L’appel est un recours dirigé contre les arrêts rendus par les Juridictions Financières en premier ressort. Il vise à faire réformer ou annuler la décision attaquée. L’appel remet la chose jugée en question devant la Juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. La Juridiction d’appel, tout comme celle dont la décision est frappée d’appel, est une Juridiction du fond.

6.15.    La Juridiction compétente en matière d’appel est précisée par la législation nationale.

 

A.    CONDITIONS DE RECEVABILITE

6.16.    Les titulaires du droit d’appel : seuls les Comptables publics ou leurs ayants droit, les personnes condamnées  pour faute de gestion, pour gestion de fait, pour retard dans la production des comptes, pour défaut de réponses aux injonctions, pour entrave, le Ministre des finances ainsi que les autres Ministres intéressés, les représentants légaux des collectivités publiques et organismes intéressés ainsi que des institutions constitutionnelles et le Ministère Public  peuvent interjeter appel contre la décision rendue en premier ressort. 

6.17.    Le délai d’appel : le délai d’appel est celui prévu par la législation nationale en la matière. Il court à compter de la date de notification de la décision.

6.18.    La forme de l’appel : l’appel est formé par une requête écrite, datée et signée adressée au Président de la Juridiction Financière par l’appelant lui-même ou par son avocat conseil. Cette requête contient, sous peine d’irrecevabilité, un exposé des faits et des moyens invoqués par l’appelant, ainsi que ses conclusions. Elle est accompagnée des pièces sur lesquelles l’appelant s’appuie, de même que la copie de la décision attaquée. 

6.19.    L’appel et le délai pour le former suspendent l’exécution de la décision rendue en premier ressort, sauf lorsque cette décision ordonne l’exécution provisoire. 

 

B.    PROCEDURE D’APPEL

B.1.    Dossier d’appel 

6.20.    La requête est déposée au greffe de la Juridiction qui a rendu la décision qui transmet, au maximum dans un délai de quinze (15) jours, le dossier à la chambre compétente en matière d’appel. Le Greffier de cette chambre avise toutes les autres parties à qui un délai de trente (30) jours est accordé pour consulter l’ensemble du dossier au greffe et déposer leurs mémoires en réponse.

6.21.    Le greffe de la Juridiction Financière prépare un dossier unique comprenant notamment la décision attaquée, la requête d’appel, les pièces produites par l’appelant et ses conclusions, ainsi que les mémoires et pièces des autres parties. Le dossier d’appel est transmis au Président de la chambre compétente en matière d’appel. 

6.22.    Il sera éventuellement complété par les éléments recueillis au cours de l’instruction que la Juridiction d’appel va mener. 

B.2.    Lancement de la procédure

6.23.    Le Président de la chambre compétente en matière d’appel nomme un Rapporteur, dans les mêmes conditions que lors de l’instance précédente. L’ouverture est notifiée aux autres parties. Le Ministère Public en est informé.

B.3.    Instruction du dossier

6.24.    L’instruction consiste en l’examen, par le Rapporteur désigné, de la requête d’appel, des conclusions, des mémoires et de toutes les pièces produites au dossier au regard des moyens de faits et de droit invoqués par l’appelant. Le Rapporteur en tire des conclusions et fait des propositions à la formation de jugement dans un rapport. 

6.25.    L’appel ayant un effet dévolutif, c’est-à-dire qu’il transfère la connaissance, l’examen du dossier, dans sa complexité de fait et de droit, au juge d’appel, l’instruction peut comporter la répétition ou l’approfondissement de certains des actes d’instruction des premiers juges, tels que les auditions et autres. 

6.26.    À la différence de l’instruction à fin de la décision en premier ressort, l’instruction en appel porte uniquement sur les éléments relevant des points précis attaqués de ladite décision. 

6.27.    À l’issue de l’instruction, le Rapporteur établit un rapport contenant ses propositions puis le dossier est communiqué au Ministère Public pour ses conclusions.

 

C.    AUDIENCE DE JUGEMENT

6.28.    Après les conclusions du Ministère Public, le Président de la chambre compétente programme le dossier pour l’audience de jugement et fait aviser les parties.

6.29.    Cette audience se déroule comme celle qui a abouti à la décision attaquée. La Juridiction Financière délibère ensuite et rend son arrêt. 

6.30.    Elle peut, soit confirmer la décision attaquée, soit l’infirmer sur les points attaqués par l’appelant. Dans ce dernier cas, elle évoque et statue à nouveau sur ces points attaqués, dans les mêmes conditions que lorsque les juges statuent en premier ressort.

 

D.    SUITES DE L’ARRÊT D’APPEL

6.31.    L’arrêt rendu par la chambre compétente est notifié aux parties et peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. S’il n’a pas été frappé de pourvoi, il acquiert l’autorité de la chose jugée et est mis en exécution. 

Type du livre
Cours des Comptes