Soumis par innoprox le Sep 08

Section IV : Pourvoi en cassation

6.32.    Le pourvoi en cassation est une voie de recours ouverte contre les décisions rendues en dernier ressort. Il tend à mettre à néant ces décisions pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi.

6.33.    Le pourvoi en cassation n’est pas suspensif de l’exécution et n’a pas d’effet dévolutif. La Juridiction compétente en matière de pourvoi en cassation, statue en droit et jamais en fait.

 

A.    CONDITIONS DE RECEVABILITE

6.34.    Les titulaires du droit au pourvoi sont les mêmes que ceux du droit d’appel.

6.35.    Le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois. Il court à compter de la date de notification de la décision.

6.36.    Toutefois, le Ministère Public peut se pourvoir en cassation sans condition de délai dans l’intérêt de la loi.

6.37.    Le pourvoi est formé par voie de requête motivée précisant les moyens invoqués, datée et signée par l’avocat conseil du demandeur au pourvoi. La requête précise l’indication des chefs contre lesquels le pourvoi est dirigé. Le demandeur au pourvoi peut joindre à sa requête ou produire, dans les quinze (15) jours du dépôt de sa requête, un mémoire ampliatif développant ses moyens de cassation.

6.38.    Le pourvoi du Ministère Public est présenté sous la forme d’un réquisitoire.

 

B.    PROCEDURE DE CASSATION

B.1.    Dossier  de pourvoi

6.39.    La requête est déposée au greffe de la Juridiction de cassation puis inscrite au rôle général par le Greffier. Celui-ci la notifie, ensuite, aux autres parties, ensemble avec le mémoire ampliatif. 

B.2.    Lancement  de la procédure

6.40.    Le dossier est soumis au Président de la Juridiction qui désigne un Rapporteur. 

6.41.    Les autres parties sont invitées à déposer leurs mémoires en réponse aux moyens du pourvoi qui leur était notifié, dans le délai que le Rapporteur leur impartit.

B.3.    Instruction du dossier

6.42.    Le Rapporteur examine les moyens du pourvoi au regard des faits tels qu’établis par la juridiction qui a rendu la décision en dernier ressort, des moyens de défense ou observations des autres parties, des pièces versées au dossier et du droit. Les pièces versées au dossier doivent être celles qui étaient produites à la juridiction statuant en dernier ressort. Il doit réclamer celles qui manquent et dont l’examen lui parait nécessaire. Il ne peut accepter de nouvelles pièces. 

B.4.    Rapport d’instruction

6.43.    Dès que le Rapporteur termine l’examen du dossier, il établit un rapport contenant ses propositions, qui est communiqué au Ministère Public pour ses conclusions. Le dossier est ensuite programmé, après ces conclusions, pour l’audience de jugement.

 

C.    AUDIENCE DE JUGEMENT

6.44.    Le déroulement de l’audience est le même qu’en appel. Cependant, aux audiences de jugement des pourvois en cassation, seuls les avocats des parties ont droit à la parole en matière de jugement des comptes ; les parties, si elles sont présentes, ne prennent pas la parole.

6.45.    Dans les procédures de condamnation à l’amende, les parties elles-mêmes ont droit à la parole.

6.46.    Après les débats, la formation de jugement se retire pour délibérer. Elle peut délibérer le même jour, ou différer sa délibération.

6.47.    Elle ne juge pas le fond des questions qui étaient soumises aux premiers juges. Elle se prononce seulement sur les vices de forme qui ont entaché la procédure, sur la compétence de la Juridiction qui a rendu la décision attaquée et la violation de la loi. 

6.48.    L’arrêt rendu est, soit un arrêt de cassation, soit un arrêt de rejet du pourvoi.

 

D.    SUITES DE L’ARRÊT APRES CASSATION

6.49.    Les arrêts rendus sont notifiés aux parties.

6.50.    N’étant pas juge du fond, la Juridiction de cassation, lorsqu’elle casse la décision frappée de pourvoi, renvoie l’affaire à la Juridiction Financière autrement composée. 

6.51.    Le Greffier adresse le dossier de la procédure, accompagné d’une expédition de l’arrêt de cassation à cette Juridiction de renvoi. La Juridiction de renvoi est tenue par le point de droit défini par l’arrêt de cassation.

6.52.    Lorsqu’elle rejette le pourvoi, l’arrêt de rejet est notifié aux parties.
 

Type du livre
Cours des Comptes