Section IV : Procédure de jugement de la faute de gestion
A. SAISINE
3.7. Les autorités qui ont le pouvoir de saisir la Juridiction Financière pour faute de gestion sont définies par les réglementations nationales. Ont qualité pour saisir la Juridiction Financière par l’entremise du Ministère Public :
- le Président de la République ;
- le Chef du Gouvernement ;
- les Présidents des Assemblées ;
- le Ministre chargé des finances ;
- le Président de la Juridiction Financière ;
- les membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité et pour les faits relevés à la charge des organismes et des administrations placés sous leur tutelle ;
- les autorités territoriales.
3.8. Dans les cas ci-dessus, le dossier doit comporter toutes les pièces nécessaires à l’ouverture de l’instance. Le dossier est alors transmis au parquet à fin de saisine de la Cour.
3.9. Lorsque, dans les rapports qui lui sont communiqués, le Procureur Général relève des faits susceptibles de constituer des fautes de gestion, il peut prendre un réquisitoire introductif d’instance aux fins de saisir la juridiction. Ce réquisitoire est accompagné des pièces qui fondent les poursuites.
3.10. Le procureur a l’opportunité des poursuites devant la Juridiction Financière. Il apprécie les faits qui lui sont transmis.
B. EXAMEN PAR LE MINISTERE PUBLIC
3.11. Sur la base des requêtes ou documents qu’il reçoit des autorités compétentes, le Ministère Public peut, en vertu de ses attributions, décider :
- soit le classement de l’affaire s’il lui apparaît qu’il n’y a pas lieu d’engager des poursuites ; il prend à cet effet une décision motivée qui est communiquée à la partie qui lui a soumis l’affaire ;
- soit la poursuite, et dans ce cas, il sollicite du Président de la formation compétente la désignation d’un Rapporteur chargé de l’instruction ; il avise les personnes concernées qu’elles sont l’objet de poursuites devant la Juridiction Financière et qu’elles peuvent se faire assister par un conseil. Le Ministère Public informe également de cette poursuite le Ministre ou l’autorité dont dépend ou dépendait le fonctionnaire ou l’agent mis en cause, le Ministre en charge des finances et, le cas échéant, le Ministre de tutelle.
3.12. Le Ministère Public peut revenir sur la décision de classement si, à travers les pièces et informations complémentaires qu’il reçoit, il lui apparaît qu’il y a des présomptions sur l’existence des infractions.
3.13. Lorsque les faits lui paraissent suffisamment établis, le Ministère Public peut renvoyer directement le ou les mis en cause devant la Chambre compétente.
3.14. S’il estime que les faits méritent une instruction, il prend un réquisitoire et transmet le dossier au Président de la Juridiction Financière ou au Président de la chambre compétente. Ce réquisitoire rend obligatoire l’ouverture de l’instruction. Il rappelle les faits tels qu’ils ont été déférés à la Juridiction Financière, précise les irrégularités présumées à partir d’une première analyse du déféré et évoque les personnes susceptibles d’être mises en cause.
3.15. Le Ministère Public informe le ou les mis en cause, l’autorité administrative concernée et le Ministre chargé des finances de l’ouverture de la procédure. Les mis en cause sont informés qu’ils peuvent se faire assister d’un avocat de leur choix.
C. PRESCRIPTION DES FAITS
3.16. La prescription est l’écoulement d’un délai déterminé par la loi au-delà duquel, les faits ne peuvent plus être connus par la Juridiction normalement compétente.
3.17. Les poursuites pour faute de gestion ne peuvent plus être engagées après l’expiration d’un délai de dix (10) années révolues à compter du jour où a été commis le fait présumé constitutif de faute de gestion.
3.18. La prescription peut être interrompue ou suspendue. La suspension arrête temporairement le cours du délai de prescription sans effacer le délai déjà couru. Au contraire de la suspension du délai de prescription, l’interruption en arrête définitivement le cours et un nouveau délai recommence à courir à compter de la date de l’acte interruptif :
3.19. Le délai de prescription est suspendu :
- contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ;
- contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle sauf pour certaines actions déterminées par la loi.
3.20. Quelques causes interruptives de délai de la prescription :
- un procès-verbal d’enquête de police judiciaire, du parquet… ;
- un acte de poursuite : un réquisitoire introductif, une citation en justice ;
- un acte d’instruction : un procès-verbal d’audition, un mandat de dépôt, d’arrêt, une ordonnance du juge d’instruction…
D. INSTRUCTION
D.1. Désignation et habilitation du Rapporteur
3.21. Le Rapporteur est désigné par le Président de la Juridiction Financière ou le Président de la chambre compétente. L’acte de désignation est accompagné, le cas échéant, d’une lettre de mission précisant le délai dans lequel le dépôt du rapport d’instruction est attendu.
3.22. Le Rapporteur chargé de l’instruction est habilité à procéder à toutes enquêtes et investigations auprès de tous les organismes publics ou privés, se faire communiquer tous documents, et entendre toutes les personnes dont la responsabilité paraîtrait engagée, ou tous témoins après qu’ils ont prêté serment selon les formes et conditions prévues par la réglementation nationale.
D.2. Déroulement de l’instruction
3.23. Le Rapporteur doit :
- identifier et rassembler les éléments de preuve relatifs à l’affaire dans un dossier et faire coter et inventorier par le Greffier toutes les pièces du dossier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception ;
- préparer au préalable les questionnaires pour les auditions ;
- prouver tout ce qui est avancé par des pièces probantes (ou par des témoignages, le cas échéant) ;
- veiller à l’application des principes généraux de l’instruction : respect des droits de la défense (accès au dossier, possibilité d’un avocat, égalité des armes…) et du délai raisonnable ;
- faire dresser des procès-verbaux contradictoires d’audition avec le Greffier et signés par le Rapporteur, la personne entendue et son avocat, le cas échéant. Si la personne entendue ne veut pas signer, mention en est portée sur le procès-verbal ;
- ne pas «dépasser» le périmètre du réquisitoire ;
- saisir, en cours d’instruction, le Ministère Public de ses constatations concernant des personnes et faits non visés dans le réquisitoire, aux fins d’un réquisitoire supplétif, le cas échéant ;
- procéder à toutes investigations utiles à charge (démontrer la matérialité de l’infraction ou des infractions, démontrer l’imputabilité des faits à la personne ou aux personnes poursuivies et démontrer la légalité de la procédure) et à décharge (démontrer que les infractions ne sont pas établies ou ne sont pas imputables aux personnes poursuivies et inciter la personne mise en cause à se défendre).
3.24. Le Rapporteur peut recourir à l’expertise lorsque des questions d’ordre technique le requièrent.
3.25. Si l’instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le Rapporteur établit un rapport administratif qui est communiqué au Ministère Public.
3.26. Le Rapporteur a l’obligation de prendre toutes mesures utiles au respect et à la sauvegarde du secret professionnel et des droits de la défense.
D.3. élaboration du rapport d’instruction
3.27. Lorsque l’instruction est terminée, le Président de la formation compétente transmet le dossier de la procédure au Ministère Public qui dépose ses réquisitions dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur réception.
3.28. Le rapport d’instruction doit :
- décrire le déroulement de la procédure effectuée ;
- fournir tous les éléments nécessaires pour juger l’affaire ;
- identifier les personnes poursuivies ;
- exposer les faits, leurs discussion et analyse (traitement) ;
- proposer une qualification des faits et rappeler, le cas échéant, les dispositions répressives.
D.4. Rôle du Parquet général (PG) au cours de la phase de l’instruction
3.29. Le Ministère Public s’assure du bon déroulement de l’instruction.
3.30. Durant cette phase, le Rapporteur est tenu d’informer le PG sur le déroulement de l’instruction et son état d’avancement.
3.31. En cas de découverte des faits nouveaux en matière de fautes de gestion non cités au réquisitoire, le conseiller Rapporteur doit en informer le PG qui appréciera les mesures nécessaires qui s’imposent.
3.32. Le Ministère Public peut :
- prendre des décisions de poursuites complémentaires, s’il s’agit de personnes déjà visées dans le réquisitoire initial ;
- poursuivre de nouvelles personnes si l’instruction révèle d’autres personnes impliquées non visées dans le réquisitoire initial. Dans ce cas, il prend un réquisitoire supplétif ;
- communiquer avec les Parquets des tribunaux de l’ordre Judiciaire en particulier en cas d’instruction pénale parallèle en cours concernant les mêmes faits et les mêmes personnes.
E. CONSULTATION DU DOSSIER DE L’AFFAIRE
3.33. Lorsque l’instruction est terminée, la personne mise en cause est avisée par le greffe.
3.34. Elle est informée du délai accordé pour prendre connaissance au greffe du contenu du dossier, soit par lui-même, soit par mandataire ou conseil.
3.35. La personne concernée peut personnellement ou par l’intermédiaire de son avocat solliciter la citation de témoins de son choix et ce, dans le délai de trente (30) jours.
3.36. Le dossier consulté doit être complet. Il doit comporter un inventaire détaillé et exhaustif des pièces pour permettre à la personne mise en cause d’identifier les pièces qu’il souhaite consulter.
3.37. La prise de connaissance du dossier fait l’objet d’un procès-verbal dûment signé attestant que le mis en cause ou sa défense ont pris connaissance du dossier le concernant.
3.38. Elle peut produire, dans un délai fixé par la réglementation applicable à compter de la date de consultation du dossier, ses mémoires en défense par elle-même ou par son avocat.
3.39. Le mémoire en défense est communiqué au Ministère Public pour information.
F. AUDIENCE ET DELIBERATIONS
F.1. Déroulement de l’audience
3.40. Lorsque le Président de la Juridiction Financière estime, après l’examen du dossier, que l’affaire est en état d’être jugée, il ordonne qu’elle soit portée au rôle des audiences de la chambre compétente.
3.41. La formation de jugement est constituée d’un nombre impair d’au moins trois (3) membres.
3.42. La personne mise en cause est convoquée quinze (15) jours au moins avant la date de l’audience.
3.43. Le Président de la formation en matière de discipline budgétaire et financière assure la direction des débats et la police de l’audience. Il peut prendre toute décision ou ordonner toute mesure qu’il estime utile.
3.44. Au début de l’audience, le Greffier de la chambre donne lecture du rôle d’audience.
3.45. Le Rapporteur qui a instruit l’affaire donne une lecture résumée de son rapport. La personne mise en cause soit par elle-même, soit par son avocat, est appelée à présenter ses explications et justifications.
3.46. Le Président peut autoriser les témoins acceptés qui en auront fait la demande, appuyée de toutes justifications qu’il estime suffisantes, à ne pas comparaître personnellement à l’audience et à déposer par écrit. Dans ce cas, lecture est donnée par le Greffier des dépositions écrites des témoins autorisés.
3.47. Le Parquet peut participer aux interrogatoires.
3.48. Le Ministère Public peut faire entendre les personnes dont le témoignage lui paraît nécessaire.
3.49. Des questions peuvent être posées par le Président ou, avec son autorisation, par les membres de la formation, à la personne mise en cause ou à son avocat.
3.50. Tous les témoins dont l’audition est décidée, ne peuvent être entendus que sous serment, et dans les formes et conditions prévues par la réglementation nationale applicable.
3.51. La personne mise en cause ou son avocat a la parole le dernier.
3.52. Lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans une même affaire, la formation de jugement peut se prononcer par un seul arrêt.
3.53. La chambre compétente en matière de discipline budgétaire et financière prononce à l’encontre des personnes ayant commis l’une ou plusieurs des infractions, une amende dont les montants minimum et maximum sont fixés par les législations nationales.
3.54. Si la chambre compétente relève des faits de nature à justifier une action disciplinaire ou pénale, elle en informe le Président de la Juridiction Financière ou le Ministère Public pour suite à donner, selon les législations nationales.
F.2. Conclusions orales du Procureur Général
3.55. Le Ministère Public participe obligatoirement à l’audience de jugement.
3.56. Après l’instruction d’audience, le Président de séance donne la parole au Ministère Public pour ses réquisitions.
3.57. Le Ministère Public présente un rappel de ses conclusions écrites en les éclairant par le contenu des mémoires en défense produits par les intéressés et par les éléments apportés au cours des débats.
3.58. Le Ministère Public peut faire entendre les personnes dont le témoignage lui paraît nécessaire.
3.59. Les conclusions orales marquent le terme de l’intervention du Parquet dans la procédure puisque la formation délibère sans la présence du PG.
F.3. Délibérations
3.60. À la fin de l’interrogatoire d’audience et des débats, le Président :
- fixe la date des délibérations de chambre ;
- invite le Rapporteur, les membres et la chambre à la séance de délibération qui peut se tenir dans son bureau ou à la salle de conférences, hors la présence du Greffier et du représentant du Ministère Public ;
- donne la parole successivement à chaque conseiller et au Rapporteur sur la matérialité de chaque infraction, sur l’imputabilité de l’infraction à chaque prévenu, sur la peine encourue pour chaque infraction, sur les circonstances atténuantes, sur la responsabilité des prévenus ;
- opine en dernier ;
- consigne la décision ;
- désigne le magistrat chargé de la rédaction du projet de l’arrêt. Après sa validation, l’arrêt est signé par le Président de la formation et le Greffier.
3.61. La formation délibère ; le Rapporteur participe au délibéré sans voix délibérative. La décision de la Juridiction Financière est prise à la majorité des voix. En cas de partage, celle du Président est prépondérante.
3.62. En cas de condamnation, la peine est une amende fixée, compte tenu du préjudice, conformément au montant fixé par la loi. Ce montant doit être compris dans la fourchette du minimum et du maximum déterminée par la loi. Il tient compte des circonstances dans lesquelles les fautes sont commises.
F.4. Arrêt
3.63. La chambre compétente en matière de discipline budgétaire et financière rend son arrêt dans un délai maximum d’un (1) mois à compter de la date de la mise en délibéré de l’affaire, lors d’une audience publique à laquelle est convoqué l’intéressé ou son représentant.
3.64. Cet arrêt revêtu de la formule exécutoire est notifié par le Greffier, dans les 30 jours suivant son prononcé, à la personne mise en cause, au Ministre en charge des finances, au Ministre dont dépend la personne mise en cause, à la partie qui a saisi la Juridiction Financière et aux représentants légaux des organismes concernés.
3.65. L’arrêt doit englober :
- le résultat de l’instruction du conseiller Rapporteur ;
- l’examen et le prononcé de la formation sur les exceptions de forme soulevées, le cas échéant, par le poursuivi ou son avocat ;
- l’analyse des éléments supplémentaires soulevés, le cas échéant, par le Parquet Général dans ses conclusions ou lors de l’audience de jugement ;
- les éléments de preuves supplémentaires contenus dans le mémoire écrit et les pièces justificatives produits par le mis en cause ;
- les éléments supplémentaires invoqués lors de la séance de jugement, le cas échéant ;
- les analyses et les qualifications des faits par la formation, après discussion de l’ensemble des éléments précités, dûment motivées.
3.66. Un arrêt doit contenir tous les éléments matériels des infractions suffisamment analysés et motivés à charge ou à décharge de la personne poursuivie.
3.67. Les infractions retenues doivent être qualifiées sur la base des dispositions réglementaires applicables.
3.68. Un arrêt doit suffire à lui-même, il ne doit pas comporter des renvois ou des annexes.
G. VOIES DE RECOURS, POURVOI EN CASSATION ET RECOURS EN REVISION
3.69. Les arrêts pris en matière de faute de gestion sont susceptibles de recours.
3.70. Les procédures applicables, en matière de recours, pourvoi en cassation et recours en révision, sont exposées au chapitre 6 du présent guide.