Soumis par innoprox le Sep 08

Section XI : Exécution du contrôle

2.46.    La phase d’exécution du contrôle comprend les étapes suivantes :
-    l’examen des documents généraux ;
-    l’examen de la situation du Comptable ;
-    l’état des suites données aux décisions juridictionnelles antérieures ;
-    la vérification des reports de soldes ;
-    le contrôle des opérations de recettes ;
-    le contrôle des opérations de dépenses ;
-    le contrôle des autres opérations du Comptable.

 

A.    EXAMEN DES DOCUMENTS GENERAUX

2.47.    Outre le dossier permanent, le contrôle des documents généraux porte sur les points suivants :
-    les comptes produits : gestions antérieures, comptes à juger, forme des comptes, qualité de la tenue des comptes, vérification des pièces générales (mutation des Comptables, enchaînement des opérations comptables, vérification des pièces comptables et justification des soldes) ;
-    la concordance des soldes des comptes avec les états de développement des soldes ;
-    l’examen des réserves et réquisitions ;
-    les admissions en non-valeur et annulations de titres.
 

B.    EXAMEN DE LA SITUATION DU COMPTABLE

2.48.    L’examen permet de rendre compte de la situation administrative du Comptable au regard de son acte d’habilitation ou de nomination, de prestation de serment et de l’acquittement de son cautionnement. Il faut vérifier, par exemple, que les pièces suivantes ont été produites :
-    l’acte de nomination au poste comptable concerné ;
-    l‘acte de prestation de serment ;
-    le certificat constatant la réalisation du cautionnement ou l’affectation à la nouvelle gestion d’un cautionnement antérieur régulièrement constitué ;
-    les procès-verbaux de prise et de remise de service (ces pièces sont essentielles pour établir les dates de sortie et d’entrée des Comptables en cause). 
 

C.    ETAT DES SUITES DONNEES AUX DECISIONS JURIDICTIONNELLES ANTERIEURES

2.49.    L’étape du contrôle des suites données aux décisions juridictionnelles antérieures met l’accent sur les débets et amendes apurés ou non apurés, les suites à donner aux injonctions et réserves.
 

C.1.    Examen des débets et amendes apurés

2.50.    Le Rapporteur examine l’état d’apurement des débets et amendes prononcés sur la base d’informations communiquées à cette fin.

2.51.    Les preuves de l’apurement sont établies par les documents suivants :
-    des décisions de versements effectués ;
-    des remises gracieuses ou des décharges de responsabilité de l’autorité compétente ;
-    des opérations d’ordre ou de transfert résultant de ces décisions.

2.52.    Le dossier de remises gracieuses, le cas échéant, comprenant les décisions de remises gracieuses et l’avis de la Juridiction Financière, en application de la réglementation en vigueur, fait partie du dossier permanent.

2.53.    Ces preuves doivent être classées au dossier permanent par le greffe.

2.54.    Lorsque le Rapporteur constate que les débets ou amendes sont apurés, s’il s’assure qu’aucune autre charge ne subsiste, il propose le prononcé de la décharge ou du quitus, le cas échéant.
 

C.2.    Examen des débets et amendes non apurés

2.55.    Le Ministère Public fait le suivi de l’apurement des débets et amendes et en informe, chaque année, la Juridiction Financière.

2.56.    En cours d’instruction, si le Rapporteur constate qu’un débet ou une amende grevant une gestion antérieure n’a pas été apuré, il en informe le Ministère Public pour la mise à jour et le suivi du dossier.
 

C.3.    Examen des suites à donner aux injonctions et réserves

2.57.    Le Rapporteur doit s’assurer que le Comptable a donné suite à des injonctions ou à des réserves prononcées à l’occasion du jugement des gestions antérieures.

2.58.    Il doit également établir que les réponses données à ces charges définitives (injonctions ou réserves) prononcées par des décisions juridictionnelles antérieures permettent la décharge du Comptable.

 

D.    VERIFICATION DES REPORTS DES SOLDES

2.59.    Le Rapporteur doit vérifier que le Comptable a procédé à une exacte reprise du solde constaté par la Juridiction Financière au titre de l’exercice précédent.

2.60.    Il doit également déterminer la situation du Comptable dite « ligne de compte » à la clôture de l’exercice vérifié. La ligne de compte est le résultat du compte tel qu’il est établi par le Comptable. On dit que la ligne de compte est intangible.

2.61.    Il doit s’assurer que les soldes de tous les comptes de l’exercice précédent ont été repris exactement en balance d’entrée de l’exercice en jugement et que les débits et les crédits aboutissent aux soldes de la balance de sortie.

2.62.    En cas de jugement de comptes consolidés, c’est-à-dire des comptes de plusieurs exercices en jugement, le Rapporteur doit vérifier la balance d’entrée du premier exercice, les reprises du résultat de chaque compte au suivant, les opérations de chaque exercice et la balance de sortie du dernier exercice.

2.63.    Le Rapporteur vérifie ainsi l’enchaînement ininterrompu des exercices en débit et en crédit. 

2.64.    Ni le Comptable ni l’autorité dont il dépend, ni même la Juridiction Financière, ne peut rectifier les erreurs ou omissions commises sur un compte de gestion, surtout lorsqu’il est produit et déposé à la Juridiction Financière.

2.65.    Il est d’usage de dire que « l’arrêt reprend les résultats de la gestion comme au compte ». C’est le principe de l’intangibilité de la ligne de compte selon lequel la Juridiction Financière ne doit pas modifier le résultat général des comptes soumis à son examen lorsqu’elle constate des erreurs ou des omissions.

 

E.    EXAMEN DES OPERATIONS DE RECETTES

2.66.    L’article 26 de la Directive n°07/2009/CM/UEMOA portant Règlement Général sur la Comptabilité Publique précise les contrôles que les Comptables publics sont tenus d’effectuer en matière de recouvrement de recettes. Ces dispositions sont reprises dans les textes législatifs ou réglementaires des pays membres de l’UEMOA.

2.67.    La Juridiction Financière vérifie que les Comptables publics ont satisfait aux obligations susmentionnées et ont procédé à la prise en charge dans leurs écritures des ordres de recettes émis par les Ordonnateurs.

2.68.    Lorsque le Comptable public procède à l’encaissement de recettes en espèces ou par chèques en l’absence de titre de perception préalable, il doit passer les écritures comptables et demander à l’Ordonnateur un titre de régularisation. Cette diligence doit être vérifiée par le Rapporteur.

2.69.    La date de prise en charge des ordres de recettes émis par l’Ordonnateur doit faire l’objet d’une attention particulière de la part du Rapporteur. Elle constitue le point de départ de la responsabilité du Comptable en matière de recouvrement qui intervient dans l’analyse de la mise en jeu de sa responsabilité, le cas échéant.

 

F.    EXAMEN DES DILIGENCES DU COMPTABLE PUBLIC

2.70.    En matière de recettes, le Comptable public est pécuniairement et personnellement responsable des recouvrements qu’il est tenu d’effectuer. Sa responsabilité est engagée dès lors que son action ou son omission a compromis le recouvrement des titres de recettes pris en charge.

2.71.    L’action du Comptable public consiste en des diligences à effectuer. Le Rapporteur doit s’assurer que ces diligences ont été adéquates, complètes et rapides :
-    les diligences adéquates sont celles adaptées à la nature et au montant de la créance ;
-    les diligences sont complètes lorsque tous les moyens légaux ont été utilisés en vue du recouvrement des recettes ;
-    les diligences rapides visent à agir avant la prescription de la créance, la disparition ou l’insolvabilité du créancier.

2.72.    L’examen des diligences consiste également à vérifier les restes à recouvrer sur exercices antérieurs. Dans ce cadre, le Rapporteur :
-    sélectionne des titres de recettes et examine les diligences effectuées par le Comptable sur cet échantillon. 
-    s’assure que le Comptable a produit un état exhaustif des restes à recouvrer mentionnant les diligences effectuées.

Encadré n°3 : Quelques exemples de diligences

En ce qui concerne les recettes ordinaires (recettes non fiscales) :
-    envoi recommandé avec accusé de réception ;
-    rappel adressé au redevable dans les délais fixés par les textes ;
-    force exécutoire permettant d’engager le recouvrement forcé (commandement, poursuite, saisie-exécution ou saisie-arrêt des avoirs par avis à tiers détenteurs…) ;

En ce qui concerne les recettes non fiscales :
-    mesures de recouvrement forcé prévues par la législation fiscale (commandement, poursuite, saisie-exécution ou saisie-arrêt des avoirs par avis à tiers détenteurs…) ;
-    mise en œuvre par voie de justice.

 

G.    EXAMEN DES OPERATIONS DE DEPENSES

1.73.    En matière de dépenses, le contrôle effectué par le Rapporteur porte sur :
-    la qualité de l’Ordonnateur ou de son délégué ; 
-    l’assignation de la dépense ;
-    la validité de la créance portant sur :
·    la justification du service fait résultant de la certification délivrée par l’Ordonnateur ainsi que des pièces justificatives produites ;
·    l’intervention préalable des contrôles, autorisations, approbations, avis ou visas réglementaires ;
·    la production des justifications et, le cas échéant, du certificat de prise en charge à l’inventaire ;
·    l’application des règles de prescription et de déchéance ;
-    la disponibilité des crédits ;
-    le caractère libératoire du règlement incluant le contrôle de l’existence éventuelle d’oppositions, notamment des saisies-arrêts.

2.74.    Les contrôles effectués par le Rapporteur ne peuvent pas couvrir l’intégralité des dépenses. Il est donc nécessaire d’établir un plan de contrôle permettant de définir les champs de contrôles retenus et les investigations à mener. Le plan de contrôle doit être adapté au temps disponible pour mener les travaux de vérification.

 

H.    EXAMEN DES AUTRES OPERATIONS DU COMPTABLE

2.75.    Le contrôle des autres opérations du Comptable peut s’orienter vers certains comptes de tiers et des opérations à classer ou à régulariser.

2.76.    Les soldes de certains comptes de tiers et des comptes relatifs aux opérations à classer et/ou à régulariser doivent être justifiés. Ces comptes peuvent masquer des irrégularités dans la comptabilité. Il pourrait s’agir de l’imputation provisoire de dépenses que le Comptable a prise en charge en l’absence de pièces justificatives. Il pourrait également s’agir de régularisation d’opérations particulières qui ne sont pas justifiées.

2.77.    Les comptes des dépenses à classer et à régulariser ne doivent pas présenter de solde, sauf à titre exceptionnel. Dès lors que ces comptes présentent un solde en fin d’exercice anormalement élevé ou récurrent, le Rapporteur doit en chercher les justifications. 
 

Type du livre
Cours des Comptes