Section XV : Arrêt provisoire
2.139. L’arrêt provisoire est rédigé par le Rapporteur au vu des décisions retenues par la formation de jugement sur les différentes charges soumises à son appréciation. Il comporte notamment les parties suivantes :
- les dispositions juridiques applicables ;
- la situation du Comptable ;
- les dispositions définitives sur la ligne de compte ;
- les injonctions et/ou les réserves au Comptable ;
- le dispositif.
2.140. Les dispositions de l’arrêt provisoire peuvent comporter des injonctions (fermes ou pour l’avenir) et/ou des réserves.
- les injonctions fermes sont des sommations faites au Comptable de fournir des justifications manquantes, de compléter des justifications insuffisantes ou de fournir toutes explications nécessaires à sa décharge. Les injonctions doivent être adressées nominativement au Comptable présumé responsable. Si plusieurs Comptables successifs sont simultanément en jugement, les injonctions peuvent leur être adressées séparément, chaque Comptable pour la période d’apurement dont il est responsable, mais non solidairement, chacun n’étant responsable que de sa gestion personnelle.
- les injonctions pour l’avenir peuvent être prononcées pour signaler au Comptable de petites anomalies. Elles ne font pas obstacle à la décharge.
- les réserves sont émises par le Rapporteur chaque fois que la responsabilité du comptable est susceptible d’être engagée, à raison d’opérations dont la vérification nécessite des informations ou des justifications complémentaires.
2.141. L’arrêt provisoire n’est pas exécutoire et par conséquent, il n’est pas susceptible de recours.
2.142. L’arrêt provisoire est signé par le Président de la formation de jugement et le Greffier audiencier. Il est notifié au Comptable concerné qui dispose d’un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de notification pour faire parvenir ses réponses à la Juridiction Financière.