Section XVII : Arrêt définitif
2.149. Si les réponses produites par le Comptable ne sont pas jugées satisfaisantes, la Cour confirme par un arrêt définitif, les charges qu’elle avait prononcées.
2.150. L’arrêt définitif établit si le Comptable public est déchargé, mis en débet ou quitte.
2.151. Quand le Comptable a donné suite aux injonctions prononcées dans l’arrêt provisoire et que la Cour se trouve suffisamment éclairée et les réserves totalement levées, elle statue à titre définitif, en levant l’injonction et en déchargeant le Comptable. Toutefois, en raison de l’obligation qui lui est faite de reprendre au compte de la gestion suivante, le reliquat de gestion, le Comptable ne pourra être définitivement déchargé de sa gestion que lorsque l’exacte reprise de ce reliquat aura été constatée.
2.152. Le Comptable est mis en débet quand la Juridiction Financière après vérification des pièces comptables, des recettes perçues et des dépenses faites a retenu une charge en son encontre. Le débet correspond aux montants non justifiés dans la gestion ou la conservation des deniers et valeurs : l’arrêt fixe le montant du débet qui est exigible dès sa notification et la date de production des intérêts.
2.153. Le Comptable est quitte quand il est libéré définitivement de ses fonctions et obligations. Lorsqu’un Comptable cesse définitivement ses fonctions sans que sa responsabilité personnelle et pécuniaire soit engagée, ou qu’il ait satisfait aux injonctions et aux débets prononcés contre lui, quitus lui est donné pour l’ensemble de sa gestion.
2.154. Si la Juridiction Financière déclare le Comptable quitte, elle autorise le remboursement de son cautionnement et ordonne mainlevée et radiation des oppositions et inscriptions hypothécaires mises sur les biens en raison de leur gestion.
2.155. La Juridiction Financière peut toutefois avant de se prononcer, à titre définitif, rendre sur un même compte plusieurs arrêts provisoires.
2.156. L’arrêt définitif consacre l’effet de la chose jugée. L’arrêt est dès lors exécutoire.
2.157. L’arrêt définitif est notifié au Procureur Général, aux Comptables ou agents concernés et au Ministre chargé des finances pour en faire suivre l’exécution par toutes les voies réglementaires.
Encadré n°6 : Constitution du Dossier Liasse Rapport (DLR)
Outre les comptes à juger et les pièces générales y afférentes, le Dossier Liasse Rapport doit contenir l’intégralité des pièces permettant d’étayer les observations et, en particulier, les pièces irrégulières déclassées qui fondent la mise en jeu de la responsabilité du Comptable.
Toute proposition d’injonction doit mentionner les pièces sur lesquelles elle s’appuie (date, numéro, objet, auteur). Chaque pièce doit être classée dans l’ordre par numéro d’observation.
Ce dossier doit également comporter la trace de tous les actes de procédure liés au contrôle (notification, questionnaires et réponses reçues).