Soumis par innoprox le Sep 08

Section XVIII : Procédures d’amende pour retard

A.    GENERALITES

2.158.    L’amende pour retard trouve son fondement aussi bien dans les dispositions de l’article 28 de la Directive n°07/2009/CM/UEMOA que dans les ordonnancements juridiques respectifs des pays membres de l’espace communautaire, notamment ceux portant Règlement Général sur la Comptabilité Publique et les textes régissant les Juridictions Financières de l’espace UEMOA.

2.159.    L’amende permet au juge des comptes de sanctionner le retard dans le dépôt du compte de gestion et/ou dans les réponses aux injonctions.

2.160.    L’amende pour retard vise à inciter le Comptable à s’acquitter de ses obligations de production des comptes ou de réponses aux injonctions dans les délais prescrits. 

2.161.    Le montant de l’amende pour retard est fixé par la loi en fonction de la législation nationale en vigueur.

 

B.    FAITS ET PERSONNES PASSIBLES D’AMENDE POUR RETARD

2.162.    Les personnes énumérées ci-dessous sont passibles d’une amende pour retard dans la production de comptes de gestion ou de justifications à une demande ou à une injonction de la Juridiction Financière :
-    le comptable en poste à la date d’exigibilité de la reddition des comptes et le (ou les) successeur(s) en cas de non-accomplissement de la formalité d’établissement et de production du compte par le ou les prédécesseurs ;
-    tout justiciable de la JF qui n’aurait pas répondu, dans les délais, à une demande ou une injonction.
-    le commis d’office désigné par l’autorité compétente pour se substituer au Comptable défaillant lorsqu’il ne produit pas les comptes de gestion sans les délais requis ;
-    le Comptable de fait et l’auteur de faute de gestion sont aussi assujettis aux amendes pour retard, soit pour non production du compte de gestion soit pour non production de réponses aux demandes d’informations du juge des comptes.

 

C.    REQUISITOIRE

2.163.    En cas de retard dans la production des comptes de gestion, le Ministère Public est informé par le greffe ou se saisit d’office s’il a connaissance du retard. 

2.164.    Pour les retards dans les réponses aux injonctions dans les délais requis, le Ministère Public est saisi par le Président de chambre.

2.165.    En cas de retard, le Ministère Public saisit, par un réquisitoire, le Président de la formation de la Juridiction Financière compétente.  

2.166.    La procédure est la même pour les retards dans la production des comptes de gestion et des réponses aux injonctions de la Juridiction Financière.

 

D.    TRANSMISSION DU REQUISITOIRE

2.167.    Le réquisitoire du Ministère Public est transmis au Président de chambre en vue de la désignation d’un Rapporteur chargé d’instruire le dossier.

 

E.    DESIGNATION DU RAPPORTEUR

2.168.    Le Président de chambre désigne, par ordonnance, un Rapporteur aux fins d’instruction.

2.169.    L’ouverture de l’instruction du dossier est notifiée au Comptable par le Greffier.

2.170.    Le Rapporteur qui procède à l’instruction peut être assisté par des vérificateurs ou assistants désignés par le Président de la chambre. 

 

F.    DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 

2.171.    L’instruction comporte, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises. Le Rapporteur a tous pouvoirs d’investigation pour l’instruction des affaires qui lui sont confiées. Dans l’exercice de ses fonctions, l’obligation du secret professionnel ne lui est pas opposable.

2.172.    L’instruction permet de constater et de consigner les faits constitutifs du retard ainsi que le montant proposé des amendes dans un rapport provisoire, qui ne deviendra définitif qu’après avoir recueilli les explications et les justifications du Comptable ou du commis d’office. 

2.173.    Le Rapporteur rédige son rapport dans lequel il propose les suites à donner. 

2.174.    La procédure à suivre est identique à celle décrite dans le jugement des comptes patents. Après notification de l’arrêt définitif de l’amende pour retard, le suivi de l’exécution est assuré par le Ministère Public, en relation avec les services habilités du Ministère chargé des finances.
 

Type du livre
Cours des Comptes