Soumis par innoprox le Sep 08

Section XIII : Conclusions du Ministère Public

2.118.    Le Ministère Public dispose d’un délai d’un (1) mois, après la réception du rapport à fin d’arrêt provisoire, pour déposer ses conclusions.

2.119.    Les conclusions du Ministère Public sont déposées au greffe pour enregistrement et communication au Président de chambre.

2.120.    Le Président de chambre transmet le dossier au Rapporteur pour l’élaboration du projet d’arrêt provisoire.

 

A.    CONTENU DES CONCLUSIONS

2.121.    Le Procureur Général peut conclure à la charge ou à la décharge du Comptable pour un exercice déterminé lorsque le Rapporteur :
-    constate l’exacte reprise des soldes de l’exercice au 1er janvier de l’exercice suivant ;
-    n’identifie pas d’opérations susceptibles de fonder une proposition de charge ;
-    n’identifie pas une opération présomptive d’irrégularité ;
-    propose d’engager la responsabilité du Comptable, alors que le Ministère Public constate l’absence ou l’insuffisance des pièces justifiant cette proposition ou estime que le raisonnement juridique développé est incomplet, erroné ou inapplicable au cas d’espèce.

2.122.    Les conclusions du Procureur Général peuvent :
-    mentionner l’absence d’opérations présomptives d’irrégularités et souscrire à la proposition de décharge du Rapporteur ;
-    analyser l’opération identifiée et exposer pourquoi le Ministère Public estime que la décharge peut néanmoins être accordée. Lorsque les conclusions s’écartent de la proposition du Rapporteur, elles en indiquent les raisons et signalent, le cas échéant, l’intérêt d’une éventuelle instruction complémentaire ;
-    identifier dans le Rapport des observations susceptibles de faire l’objet de communications administratives au Comptable en fonction, à l’Ordonnateur, au MEF ou d’autres administrations, par voie de communication du Procureur Général ou de lettre du Président de chambre.

2.123.    Les conclusions sont versées au dossier et transmises par le Greffier au Président de chambre.
 

B.    CONCLUSION DU MINISTERE PUBLIC (JUGEMENT DU COMPTE ET AMENDE POUR RETARD)

2.124.    Le Procureur Général peut requérir l’instruction d’une charge qu’il soulève contre un Comptable, en vue, soit d’engager sa responsabilité soit de faire prononcer à son encontre l’amende pour retard dans la production des comptes.

2.125.    Les conclusions peuvent principalement se fonder sur :
-    un rapport à fin d’arrêt, qui comporte dans ses observations des faits de nature à faire naître une présomption de charge ;
-    une mise en demeure, restée infructueuse, de produire un compte en retard, adressée à un Comptable ou à un commis d’office défaillant ;
-    la constatation qu’un compte a été produit avec un retard excessif ;
-    le signalement par une autorité extérieure d’une présomption d’irrégularité relevée dans un compte déjà produit. Si le signalement porte sur un compte non encore produit, le Procureur Général le conserve en mémoire dans l’attente de la production du compte.

2.126.    Le réquisitoire énonce des faits présomptifs d’irrégularité et, s’il le peut, l’identité des Comptables à qui ils sont imputables. Il développe les analyses juridiques fondant la mise en jeu de la responsabilité et mentionne les pièces sur lesquelles il s’appuie. 

2.127.    Le réquisitoire et le dossier des pièces à l’appui sont transmis au greffe qui l’enregistre et en informe le Président de la chambre. 
 

C.    DEMANDE DE RAPPORT COMPLEMENTAIRE

2.128.    À la réception des conclusions ou du réquisitoire du Ministère Public, le Président de la chambre a la faculté de demander un complément d’instruction.

2.129.    Cette décision écrite doit être prise dans le délai raisonnable à compter de la réception des conclusions au greffe de chambre (un (1) mois selon les bonnes pratiques).

2.130.    Le Président de la chambre désigne le magistrat chargé du complément d’instruction, qui peut être l’auteur du premier rapport ou un autre magistrat. Il mentionne les opérations sur lesquelles doit porter l’instruction complémentaire. Il invite, le cas échéant, le Rapporteur à analyser les objections du Ministère Public à l’engagement de la responsabilité du Comptable, notamment en étayant le raisonnement ou en produisant les pièces justificatives ou autres éléments probants faisant défaut.

2.131.    La décision de procéder à une instruction complémentaire après réception de conclusions à fin de décharge peut constituer un acte susceptible de témoigner d’une prise de position de son auteur en faveur de l’engagement de la responsabilité du Comptable, et donc d’un préjugement. Dès lors, il serait souhaitable que celui qui a demandé le rapport complémentaire se déporte ultérieurement pour juger de la responsabilité du Comptable si l’instruction complémentaire donne lieu à un réquisitoire.

2.132.    Le rapport complémentaire est déposé au greffe et communiqué au Procureur Général qui rend de nouvelles conclusions.
 

Type du livre
Cours des Comptes