Soumis par innoprox le Sep 08

Section XII : Élaboration du rapport à fin d’arrêt provisoire

 

A.    GÉNÉRALITéS

2.78.    Le contrôle du Rapporteur prend fin par la rédaction d’un rapport à fin d’arrêt. Lorsque le Rapporteur estime disposer d’éléments suffisants pour formuler des propositions, il consigne ses constats, ses analyses et ses propositions de décisions juridictionnelles dans un rapport dénommé « rapport à fin d’arrêt provisoire ».

2.79.    Le rapport est soumis, après les conclusions du Ministère Public, à la formation de jugement aux fins de délibération. À l’issue du délibéré, ladite formation rend un arrêt provisoire.

2.80.    Selon la législation nationale applicable, le rapport à fin d’arrêt provisoire peut être communiqué, en sa forme administrative, au Comptable pour recueillir ses observations. Ledit rapport et les observations du Comptable sont transmis au Ministère Public aux fins de conclusion.

 

B.    CONTENU DU RAPPORT

2.81.    L’instruction terminée, les résultats sont présentés dans un rapport, où le Rapporteur expose ses constatations, observations et les propositions de suites à donner.

2.82.    Le rapport contient :
-    une page de garde comportant le poste comptable, les exercices en jugement, les Comptables et la période de leur gestion, les noms et prénoms du Rapporteur et des assistants ;
-    la présentation succincte de la collectivité ou de l’organisme ;
-    la présentation des acteurs de l’exécution du budget ;
-    l’examen de la compétence de la Juridiction Financière ;
-    le rappel des conditions d’ouverture du contrôle ;
-    le rappel des conditions de notification du contrôle ;
-    la situation des cautionnements constitués ;
-    l’identification des Comptables successifs et des pièces de mutation ;
-    la présentation de l’état des suites données aux décisions juridictionnelles antérieures ;
-    l’analyse des conditions de production des comptes et les effets éventuels de la prescription : le rapport doit signaler la date de production du compte pour permettre d’apprécier le délai de prescription ; 
-    l’exposé de la méthode choisie pour le contrôle des comptes en jugement ;
-    la suite des contrôles précédents : examen de l’évolution de la situation au regard des précédents jugements ayant donné lieu à débet, amende, réserve sur les comptes ;
-    les résultats de la vérification de la reprise exacte du solde constaté par la Juridiction Financière au titre de l’exercice précédent ;
-    l’examen des comptes et des opérations de recettes et de dépenses qui y sont retracées ;
-    la situation du compte dite « ligne de compte » à la clôture de l’exercice vérifié.

2.83.    Le rapport doit contenir des observations et apostilles nécessaires à la collégialité pour délibérer.

B.1.    Observations

2.84.    Toute observation fait l’objet d’une proposition motivée qui s’appuie notamment sur :
-    la mention des pièces examinées et de leurs références ;
-    une analyse de la réglementation applicable à la recette ou à la dépense considérée, ainsi que du régime de prescription s’il y a lieu ;
-    le raisonnement qui conduit à identifier une irrégularité, en rapprochant les faits observés des dispositions applicables (en particulier des contrôles et diligences incombant au Comptable) et en qualifiant l’écart constaté ;
-    la détermination du montant de la somme susceptible d’être mise à la charge du Comptable ;
-    les conditions de fonctionnement du poste comptable ayant pu faciliter la commission de l’irrégularité notamment si le Rapporteur estime qu’elles constituent des circonstances de force majeure ;
-    l’imputation de l’irrégularité présumée à la personne responsable ;
-    le cas échéant, l’analyse du Comptable en cause, du Comptable en fonction et de l’Ordonnateur ;
-    le rappel de la jurisprudence applicable en l’espèce ;
-    le degré de représentativité et de récurrence de l’irrégularité identifiée ;
-    l’existence d’interventions antérieures de la Cour non suivies d’effet.

2.85.    Sur la forme, une observation est constituée :
-    de la présentation des faits (constatations) ;
-    de l’analyse de ces faits sur la base des pièces à l’appui et à la lumière de la réglementation applicable ;
-    d’une proposition motivée de « suite » à la chambre, présentée en fin d’observation sous la forme d’une « apostille », qui résume la position que le Rapporteur suggère à la collégialité d’adopter sur le point examiné. La proposition d’apostille est explicitée et précisée en un court paragraphe pour permettre à la collégialité de centrer les débats sur les éléments du raisonnement mis en exergue par le Rapporteur.

2.86.    Les observations doivent être présentées selon un plan logique, autour d’un fil conducteur, assurant la cohérence d’ensemble du raisonnement.

2.87.    Le rapport doit énumérer les pièces numérotées du dossier. Il doit être rédigé selon un canevas qui facilite l’élaboration des conclusions du Parquet.

B.1.1.    Présentation des faits ou constatations

2.88.    La présentation des faits ou constatations concerne tout élément ou donnée ayant une relation avec l’exactitude et/ou la régularité du compte à apurer ou des opérations que celui-ci retrace.

2.89.    Les faits doivent être présentés de façon claire, concise et précise pour faciliter leur compréhension, traitement ou exploitation.

2.90.    Toutes les indications pouvant permettre au Procureur Général et à la formation de jugement d’établir directement leur réalité ou authenticité doivent être apportées dans le texte et non renvoyées aux annexes.

2.91.    La clarté et la précision des faits présentés permettent au Comptable de contester les faits qui lui sont reprochés par l’arrêt provisoire.

B.1.2.    Propositions motivées de « suite »

2.92.    Les propositions motivées de suite clôturent le rapport. Il s’agit de propositions de décharge ou propositions de mise en débet pour chaque fait ou observation soulevée.

2.93.    Les propositions du Rapporteur peuvent amener le Procureur Général à :
-    formuler ses conclusions dans le sens desdites propositions ;
-    contredire lesdites propositions ;
-    demander un rapport complémentaire.

B.2.    Typologie des apostilles

2.94.    Les principales catégories d’apostilles dites de « suites juridictionnelles » sont présentées à l’annexe n°1.

B.3.    Suite des contrôles précédents

2.95.    Il s’agit d’examiner l’évolution de la situation au regard des précédents jugements : débet, amende, réserve sur les comptes.

2.96.    Le rapport doit renseigner sur les suites données aux décisions juridictionnelles antérieures prononcées concernant le Comptable.

B.4.    Effets de la prescription

2.97.    L’article 75, alinéas 5 et 6 de la Directive n°06/2009/UEMOA portant lois de finance au sein de l’UEMOA indique que : les comptes de gestion déposés en état d’examen à la Juridiction Financière, doivent être jugés dans un délai de cinq (5) ans. En l’absence de jugement de la Juridiction Financière dans ce délai, le Comptable public est déchargé de sa gestion.

2.98.    Cette prescription acquisitive pour le Comptable public est extinctive pour la Juridiction Financière.

2.99.    Le rapport doit signaler la date de production du compte pour permettre d’apprécier le délai de prescription.

B.5.    Mutations des comptables et cautionnement

2.100.    En cas de changement de Comptable public, il faut vérifier que toutes les pièces ont été produites à l’appui du premier compte suivant la nomination ou le changement de Comptable. Ces pièces sont :
-    l‘acte de nomination ;
-    l’acte de prestation de serment, ou justification d’une prestation antérieure de serment : tout Comptable justiciable de la Juridiction Financière doit avoir prêté serment devant la Juridiction compétente, avant sa prise de fonction ;
-    le certificat constatant la réalisation de cautionnement ou l’affectation à la nouvelle gestion d’un cautionnement antérieur régulièrement constitué. En cas de nomination par adjonction de service, il convient de vérifier que le cautionnement du poste principal couvre aussi la gestion du service adjoint (mention sur le certificat de cautionnement) ; si un établissement rattaché devient autonome, s’assurer de même que toutes les formalités réglementaires ont été accomplies ;
-    le procès-verbal de remise de service.

2.101.    Le rapport doit mentionner la situation des mutations de Comptables et des cautionnements constitués.

B.6.    EnchaÎnement des soldes

2.102.    Le rapport comporte les résultats de la vérification de la reprise exacte du solde constaté par la Juridiction Financière au titre de l’exercice précédent. 

2.103.    Le rapport doit indiquer la situation du compte dite « ligne de compte » à la clôture de l’exercice vérifié.

B.7.    Responsabilité du comptable en matière de recettes

2.104.    Les responsabilités du comptable en matière de recettes sont développées en supra. 

B.8.    Responsabilité du comptable en matière de dépenses

2.105.    Les responsabilités du Comptable en matière de dépenses sont développées en supra.

B.9.    Propositions finales du Rapporteur 

2.106.    Le rapport comporte des propositions finales du Rapporteur. Elles concernent la ligne de compte (situation du compte à la fin de l’exercice), les propositions concernant les responsabilités du Comptable et sa situation.

2.107.    Le Rapporteur est tenu d’adosser à sa proposition de décharge l’affirmation expresse que le contrôle effectué n’a révélé aucune irrégularité de nature à mettre en jeu la responsabilité du Comptable public. Il doit, en outre, préciser que les soldes ont été exactement repris du compte précédent (ou ligne de compte) et inscrit en solde d’ouverture du compte de l’exercice à apurer.

2.108.    Dans le cas contraire, le Rapporteur doit préciser les faits retenus à la charge du comptable ou, le cas échéant, préciser les réserves et injonctions que suscitent certaines opérations, en distinguant celles d’entre elles qui sont susceptibles de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire. 

B.10.    DépÔt du rapport à fin d’arrêt provisoire

2.109.    Le rapport ne doit pas être visé ou modifié par un autre magistrat, sauf si ce dernier est co-Rapporteur ou un contre-Rapporteur. 

2.110.    Le rapport, daté et signé, est déposé au greffe.

2.111.    Le greffe procède à l’enregistrement du rapport correspondant et en informe le Président de chambre.

2.112.    Le rapport à fin d’arrêt provisoire est communiqué au Ministère Public aux fins de conclusions suivant les formes en vigueur au sein de la Juridiction Financière.

B.11.    éléments de preuves à l’appui du rapport à fin d’arrêt provisoire

2.113.    Les missions de contrôle juridictionnel exigent la collecte, la constitution et la conservation organisée des preuves relatives aux faits et anomalies relevés. Ces éléments justificatifs doivent être déclassés et regroupés au niveau de chaque dossier.

2.114.    Les preuves sont constituées notamment par les éléments suivants :
-    les pièces justificatives
o    contrats ;
o    factures ;
o    correspondances officielles ;
o    procès-verbaux de commissions ;
o    etc.
-    les textes législatifs et réglementaires dont les dispositions ne seraient pas observées ;
-    les reconstitutions de situations et analyses faites par l’équipe de contrôle ;
-    les témoignages et les réponses recueillis auprès des entités.

2.115.    Les documents constitutifs de preuves sont à classer par grands thèmes. La numérotation des pièces justificatives doit s’effectuer de manière à assurer la liaison entre les faits signalés dans le rapport et le dossier de preuves.

2.116.    À cet effet, il est nécessaire d’établir un « état récapitulatif des preuves ».

2.117.    Cet état, daté signé par le Rapporteur, informe sur l’intitulé de l’entité, les exercices apurés et la liste des preuves mentionnées. Ce document est joint à la sous-chemise consacrée aux pièces déclassées. 

Type du livre
Cours des Comptes